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Par une décision n° 469300 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se pencher sur la notion d’extension d’une construction existante et sur les conditions de son appréciation par le Juge administratif.
Des requérants individuels avaient saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours dirigé contre l’arrêté du Maire de Meudon qui a autorisé l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain composé de deux parcelles, cette extension représentant 297 m² supplémentaire à une habitation existante de 63 m². Le tribunal ayant rejeté leur demande, ils avaient fait appel du jugement du 23 juin 2020.
Par un arrêt n° 20VE02243 du 30 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles avait examiné les conditions permettant l’extension d’une construction existante en l’absence de définition de ce terme par le plan local d’urbanisme.
La Cour avait considéré qu’en autorisant à la fois une surélévation et une extension, le Maire de la commune de Meudon n’avait pas méconnu les dispositions du plan local d’urbanisme qui ne contient aucune limite de surface de plancher pour les extensions et pour les surélévations des constructions existantes, et dont les auteurs n’ont pas entendu imposer aux pétitionnaires un choix entre la réalisation d’une extension et d’une surélévation. Par suite, elle avait estimé que les requérants n’étaient pas fondés à contester l’arrêté autorisant l’extension de la construction et le jugement de 1ère instance qui avait rejeté leur requête.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du Juge d’appel au motif que lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
[Cet article est en référence de l’article du 20 décembre 2022 – Lire l’article précédent]