
Présentation contentieuse de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » dite ERC
2 octobre 2019
Durée du travail dans la police nationale
16 octobre 2019Illégalité de la décision de suspendre la chasse de certaines espèces en raison d’une procédure irrégulière.
En droit de l’environnement, l’administration doit prendre en compte les résultats d’une consultation du public qu’elle a elle-même organisée.
Par une décision n° 424600 du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a rappelé que la consultation du public en droit de l’environnement n’est pas qu’une formalité mais que ses résultats doivent être pris en considération.
L’État doit respecter ses propres règles
Le 1er août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a pris un arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré. La procédure prescrite par l’article L. 123-191 du code de l’environnement requiert la participation du public pour l’élaboration du projet de décision. C’est ainsi que le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. De plus, sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la consultation.
En l’espèce, la consultation du public a été organisée en application de ces dispositions et a eu lieu du 10 au 31 juillet 2018. L’arrêté ministériel a, lui, été signé dès le 1er août 2018 sans qu’ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation du public. Il n’a pas davantage respecté le délai de quatre jours institué par le code de l’environnement.
De plus, si le ministre a invoqué l’urgence qu’il estimait s’attacher à la suspension de la chasse des espèces en cause, il n’a fait valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui était imputable dans la préparation de l’arrêté suspendant la chasse, qui aurait justifié de déroger aux dispositions précédemment citées du code de l’environnement. L’arrêté suspendant la chasse était donc entaché d’illégalité.
La consultation du public n’est pas une simple formalité ; c’est une garantie
Le Conseil d’Etat rappelle également que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, en signant l’arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et sans qu’ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l’auteur de l’arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l’ensemble des commentaires exprimés par le public.
Par suite, et alors même que le ministre fait valoir qu’il aurait analysé pendant la consultation du public les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu’une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, la Fédération Nationale des Chasseurs est fondée à soutenir que l’arrêté suspendant la chasse a été pris au terme d’une procédure irrégulière. En effet, cette irrégularité a privé les personnes ayant participé à la consultation du public de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l’égard d’une décision ayant une incidence directe et significative sur l’environnement.
Le mérite de cette décision est de rappeler qu’en droit public et en droit de l’environnement, l’administration doit respecter les règles qu’elle s’est elle-même engagée à suivre, que la consultation du public et sa participation ne sont pas que des formalités et qu’un vice de procédure ne peut pas priver le public d’une garantie.